Avis 20222116 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie de l'étude menée sur le quartier Manchester par le groupement d'études « Fabrique Urbaine - Toporama », ainsi qu'une copie de ses annexes éventuelles.
La commission rappelle en premier lieu, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission comprend, par ailleurs, que ce document comprend des informations qui, au sens de de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont relatives à l'environnement dès lors qu'elles ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que les risques naturels prévisibles ou les mesures de sauvegarde de la diversité biologique.
La commission en déduit que l'étude dont la communication est demandée et ses annexes sont communicables pour la partie qui comporte des informations relatives à l'environnement sans que puisse être opposé la circonstance que ce document serait préparatoire. En revanche, les documents administratifs remis au maire qui ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement, ne sont pas communicables aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressé, le maire de Charleville-Mézières a informé la commission que cette étude était inachevée et serait transmise au demandeur dès qu'elle serait finalisée.
Ce document ayant, à ce stade, un caractère inachevé, la commission émet un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu'une fois achevé, ce document administratif sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précitées.