Avis 20222095 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants relatifs à l'utilisation du fichier dit de « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) :
1) la note récemment produite par la direction générale de la police nationale relative à l'utilisation du fichier TAJ par les agents des forces de l'ordre ;
2) les documents suivants relatifs à l'usage de la comparaison faciale dans le fichier TAJ, désignée sous le nom « FaceVACS-DBScan » et fournie par la société allemande X :
a) le manuel d’utilisation de ce système ;
b) les contrats et documents attenants à ce marché public ;
c) les correspondances portant sur ce dispositif avec d'autres organismes, à l'image de la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) ;
d) les rapports ou études d'impact relatifs à cette fonctionnalité ;
e) les données statistiques actualisées sur son utilisation.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a indiqué à la commission, par courriel du 14 avril 2022, que le document visé au b) du point 2) n’existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis à cet égard.
En deuxième lieu, la commission estime que le manuel d'utilisation visé au a) du point 2) de la demande expose les détails techniques de l'offre retenue, laquelle est protégée par le secret des affaires. Elle émet donc un avis défavorable à cet égard (CADA avis n° 20214843 du 23 septembre 2021).
En troisième lieu, s'agissant des documents sollicités aux points 1), aux c) et d) du point 2), la commission émet un avis favorable, sous réserve que ces documents existent, et après occultation des mentions protégées par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article L311-5 du même code. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ces trois points.
En quatrième lieu, la commission rappelle que ne relèvent du droit d’accès aux documents administratifs que les documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. S'agissant du document mentionné au e) du point 2), la commission prend acte des informations fournies par la direction général de la police nationale (DGPN) et estime que la demande d'avis est sans objet sur ce point, en tant qu'elle porte sur un document inexistant.