Avis 20222090 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les contrats OFS (OpenFoodSystem – X) (2013-2016), X (2012-2014), X (2013-2014) et X (2015-2018) ;
2) les devis financiers validés préalables à la conclusion de ces contrats ;
3) les factures émises par l’Université Paris 8 auprès des cocontractants (X, X) ;
4) toute pièce permettant d’identifier les missions correspondant à ces factures ;
5) plus largement, toutes les pièces financières relatives à l’exécution de ces contrats ;
6) les mandats de paiement énumérés dans la pièce annexée au titre exécutoire n° 1660 du 3 décembre 2021 ;
7) les factures et autres justificatifs correspondant à chaque mandat de paiement énumérés dans la pièce annexée au titre exécutoire n° 1660 du 3 décembre 2021.
Par un courrier du 11 avril 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs a transmis la présente demande d’avis à la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, qui en qualité d’administration mise en cause, est tenue, en application de l’article R343-2 du code des relations entre le public et l’administration, de lui communiquer « tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires ».
La Commission regrette qu’en dépit de deux relances et d’un renvoi à une séance ultérieure, l'autorité saisie n’ait toutefois pas été en capacité de lui apporter les éléments d’information attendus. Cette situation est de nature à entraver les conditions dans lesquelles la commission est amenée à exercer son office.
En l’absence de réponse de la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, la Commission considère, dans l’ignorance de leur contenu exact, que les documents demandés, s’ils existent, sont des documents administratifs en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, de l'occultation des éventuelles mentions portant atteinte à un secret protégé, en particulier le secret des affaires prévu par l'article L311-6 du même code.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à a demande.