Conseil 20222088 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu régional, des documents suivants :
1) l’intégralité des feuilles de présence des instances (assemblée plénière du conseil régional, commission permanente du conseil régional et commissions intérieures) de tous les élus régionaux depuis le début du mandat ;
2) l’intégralité des notifications / décisions de modulation d’indemnités en fonction du présentiel aux instances précitées, qui auraient été adressées individuellement aux élus régionaux.
La Commission souligne que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Par ailleurs, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ne sont pas communicables aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent néanmoins être communiquées, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur la gestion locale.
S'agissant des feuilles de présence des instances de tous les élus régionaux depuis le début du mandat, la Commission estime que la connaissance des motifs invoqués par les élus pour justifier leurs absences aux séances du conseil municipal ne présente pas un intérêt qui justifierait une atteinte à la vie privée des intéressés. En revanche, ne constitue pas une atteinte à leur vie privée, l'indication de leurs horaires d'arrivée aux dites instances.
La Commission vous recommande, en conséquence, de communiquer des documents mentionnés au point 1) en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation préalable, le cas échéant, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 et de l'article L311-7 du même code, des motifs relevant de la vie privée des élus concernés. Elle précise qu’une telle occultation n’a pas lieu d’être lorsque le motif invoqué est lié à l’exercice d’un mandat.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la Commission constate que les dispositions des articles L4135-15 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles les membres du conseil régional peuvent percevoir une indemnité de fonction. Aux termes de l'article L4135-15 de ce code, cette indemnité est versée pour l'exercice effectif de ces fonctions. La Commission comprend que, dans ce cadre, la région de Normandie module cette indemnité selon la participation effective des élus aux instances représentatives de la région. La communication des bulletins de ces indemnités de fonction est donc de nature à faire apparaître le degré d’assiduité des élus de la région.
En l'espèce, la Commission considère que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle des élus. La Commission estime en effet que les dispositions de l’article L311-6 ne font pas obstacle à une telle communication, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur le degré d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des élus (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées bancaires, etc) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.