Avis 20222078 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Maubeuge à sa demande de copie de l'acte de vente du 20 novembre 1992 stipulant l’achat des parcelles cadastrées X, X et X par la commune, accompagné des pièces annexes avec les signatures des personnes concernées.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Maubeuge à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission relève, en outre, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La Commission, qui comprend que la cession en cause concerne des éléments du domaine privé de la commune de Maubeuge, estime, en conséquence, que l'acte de vente par lequel la commune a acquis les parcelles cadastrées X, X et X, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du cédant (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté.
La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.