Avis 20222074 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication de tout document justifiant la régularité de l'implantation d'un transformateur EDF sur la parcelle cadastrée X à Sceaux (92 330) propriété de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités, EDF n'étant ni propriétaire ni exploitant du bâtiment en cause, qui pourrait vraisemblablement être exploité par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. La commission rappelle que les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public énumérées aux articles L322-8 à L322-11 du code de l’énergie. Ces opérateurs concluent notamment avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents qu'ils produisent ou détiennent dans le cadre de leurs missions de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. S'agissant plus particulièrement des documents détenus en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, elle rappelle qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Enfin, à supposer même que l'ouvrage en cause soit exploité en régie par une personne publique ou par une personne de droit privé qui serait alors chargée de la gestion d'un service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents administratifs produits ou reçus dans le cadre de cette mission revêtiraient également un caractère administratif et seraient communicables dans les conditions et sous les réserves susmentionnées. La commission rappelle, ensuite, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. La commission précise que l’autorité administrative, au sens de ces dispositions, renvoie à l’ensemble des autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code, au nombre desquelles figurent les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public. Elle invite, dès lors, EDF à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de détenir le document demandé, en l’occurrence le gestionnaire du réseau d’électricité en charge de l’exploitation de l’ouvrage concerné et à en aviser le demandeur.