Avis 20222068 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier d'enquête de commandement, y compris les procès-verbaux d'audition, menée au centre du service national (CSN) de Lille. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l’intérieur, la commission observe que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête afférente à des agissements de harcèlement moral dont Madame GELLENS estime avoir été victime. Elle considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable à l'intéressée ou à son conseil sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que la demanderesse, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Madame GELLENS, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication, auquel cas celle-ci pourrait être refusée. La commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées.