Conseil 20222067 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au :
1) caractère communicable, à un usager, des diagnostics énergétiques d'un ensemble immobilier acquis par la commune (pièces obligatoires en annexes à l’acte de vente), sachant que l'acte de vente est en cours de rédaction auprès du cabinet de notaires ;
2) dans l’affirmative, la communication doit-elle s'effectuer avant la date de signature de l’acte de vente notarié ou à défaut, après ?
La Commission estime que les diagnostics énergétiques d'un ensemble immobilier acquis par la commune sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève que ces documents sont en l’espèce annexés au dossier en cours d’instruction portant sur l’acquisition, par la commune du Val d’Ajol, d’un ensemble immobilier appartenant à des particuliers. Elle en déduit, au nom de l’unité du dossier, que les documents sollicités suivent le même régime de communication que ces documents, relatifs à la gestion du domaine privé de cette collectivité territoriale.
Elle rappelle, à cet égard, qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La Commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’actes de gestion ou d’actes de disposition.
La Commission précise, en outre, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La Commission rappelle, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Au bénéfice de ces développements, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois que l’acte de vente ait été conclu, leur faisant ainsi perdre leur caractère préparatoire.