Avis 20222062 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs au concours ODS 2022 : 1) la copie de son épreuve écrite corrigée avec annotations et notes comprises ; 2) tous documents (procès verbal, compte rendu) résultant de la commission de l'admissibilité ; 3) le barème de points complet et détaillé utilisé pour l'épreuve d'admissibilité ; 4) tous documents mentionnant l'ensemble des notes attribuées pour le concours GRH (non nominatif). En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission estime par suite que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet, sous cette réserve et à condition que le concours soit arrivé à son terme, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission considère en revanche que la communication des documents mentionnés au point 2), qui retracent les délibérations du jury, porterait atteinte au principe d'indépendance rappelé par le Conseil d'Etat. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S’agissant du point 3), la commission estime que le barème de correction des épreuves d'un concours ou examen professionnel est communicable à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'il n'ait pas été élaboré par le jury lui-même en vue de son délibéré. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 4), la commission considère enfin que rien ne s'oppose à la communication à des tiers de l'ensemble des notes attribuées aux différents candidats d'un concours ou examen professionnel, dès lors qu'elles sont anonymisées pour ne pas permettre d'identifier les candidats les ayant obtenus, sous réserve qu'eu égard au nombre des candidats s'étant présentés aux différentes épreuves, cette anonymisation soit effective et que les candidats ne puissent être identifiés. Elle émet donc, donc sur ce point et sous cette réserve, un avis favorable.