Avis 20222058 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication d'une copie de sa copie d'examen pour l’épreuve écrite d'admissibilité du concours de recrutement de personnels de direction à laquelle il a participé.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet, sous cette réserve et à condition que le concours soit arrivé à son terme, un avis favorable à la demande.