Avis 20222057 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents relatifs à la COVID-19 et notamment : 1) à l'impact du COVID-19 dans la gendarmerie ; 2) au retrait du contact avec le public du militaire non vacciné contre la COVID-19, tel qu'indiqué dans la FAQ du 3 janvier 2022 relative à la note-express N°X du 27 décembre 2021, détaillée dans la fiche guide N° X du 15 septembre 2021 X et plus récemment dans la note-express n°X du 13 janvier 2022 (tout document justifiant légalement et/ou scientifiquement ce retrait) ; 3) aux unités de la gendarmerie impactée par la COVID-19 depuis le 15 septembre 2021. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'Intérieur, la commission estime que le point 1) de la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission considère que ces documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc donc, sous cette réserve, un avis favorable. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 3), la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret médical ou le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.