Avis 20222044 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des modèles :
1) du papier à en-tête de la commune ;
2) des cartes de visite des élus communaux ;
3) du logo de la commune en haute définition.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission estime que les documents sollicités, quelle que soit leur forme, constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission rappelle, à toutes fins utiles, d'une part, que les armoiries communales ne sont soumises à aucune réglementation particulière, et ne bénéficient d'aucune protection. Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d'une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s'y rapportant. Une commune peut cependant s’opposer à l’utilisation de ses armoiries, tout comme de son logo, si un risque de confusion existe entre les services officiels de la ville et une autre activité (article L711-3 du code de propriété intellectuelle) ou si cette utilisation porte atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée (article L711-4 du même code).
D'autre part, une collectivité territoriale peut également s'opposer à l'utilisation de son logo par des tiers. En effet, dans le cas où elle a déposé son logo en tant que marque, comme le permet l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, il constitue un élément protégé. Il ne peut alors être utilisé par un tiers sans son accord, à défaut de quoi le contrevenant s'expose à une condamnation pour contrefaçon, en vertu des articles L713-2, L713-3 et L716-1 du même code. En l'absence d'un dépôt de marque, l'utilisation d'un logo est également encadrée. Ainsi, les œuvres graphiques et typographiques font partie des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur prévu à l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, une reproduction, représentation ou diffusion du logo, par tout moyen, sans le consentement de la collectivité territoriale, titulaire du droit d'auteur, peut constituer un délit de contrefaçon au sens de l'article L335-3 du même code.