Avis 20222027 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marcillac-Vallon à sa demande de communication, par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, que la mairie a en sa possession, relatifs au déploiement des 5 caméras dans la commune de Marcillac-Vallon, notamment : 1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à la mise en œuvre de ce projet ; 2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Marcillac-Vallon, rappelle, en premier lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La Commission comprend qu’un certain nombre de documents font l’objet d’une diffusion sur le site internet de la commune de Marcillac-Vallon. Elle déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable dans cette mesure. Elle n’est toutefois pas en mesure d’’établir si l’ensemble des documents sollicités sont effectivement publiés. La Commission indique, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1), à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une diffusion publique, et sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant du point 2), la Commission précise que dès lors que l'installation d'un système de vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 depuis l'adoption de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le seul document susceptible de répondre à cette demande est l'analyse d’impact relative à la protection des données, qui constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et à condition que ce document existe et n'ait pas fait l’objet d’une diffusion publique. La Commission relève enfin que le maire de Marcillac-Vallon se prévaut du caractère abusif de la demande en faisant valoir qu'elle n'a d'autre objet que de nuire au bon fonctionnement des services municipaux. A l'appui des ses allégations, il précise, en particulier, que sur la période récente, ses services ont été saisies de plusieurs demandes formulées par des particuliers en termes strictement identiques à une première demande présentée en février par le collectif « vallon contre caméras ». La Commission rappelle toutefois que le droit d'accès aux documents administratifs est un droit objectif, de sorte que ni la qualité du demandeur, ni ses motivations ou ses intentions présumées ne peuvent en principe constituer en soi un refus légitime de communiquer des documents librement accessibles (avis n° 20071123 du 22 mars 2007 et n° 20064816 du 9 novembre 2006). Elle relève, en outre, que cette qualification demeure exceptionnelle et doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande ne peut, en effet, être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, 14 novembre 2018). En l'espèce, la seule circonstance, au demeurant seulement présumée, que le demandeur serait affilié à un collectif opposé au déploiement des caméra de vidéoprotection ne peut à elle seule témoigner d'une volonté de sa part de nuire au fonctionnement normal de l'administration saisie. Dès lors, il n'apparaît pas à la Commission, compte tenu de la nature des documents demandés, de la qualité de l'autorité saisie et des moyens dont elles disposent, ainsi que des circonstances portées à sa connaissance, que la présente demande présenterait un caractère abusif.