Avis 20222016 Séance du 12/05/2022
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude à leur demande de communication du compte rendu du contrôle pédagogique de leur fils X réalisé le 23 mars 2017 dans le cadre de son instruction en famille.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude relève qu'aux termes de l'article L131-1-1 du code de l'éducation : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. » Aux termes du premier alinéa de l'article L131-2 du même code : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. (...) ». Selon l’article L131-10 du code de l'éducation : « (...) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1./ Ce contrôle prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille./ Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales./ Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret./Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire./Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. ».
La Commission constate que les dispositions précitées prévoient des modalités particulières de communication des résultats du contrôle effectué par l’État sur la conformité de l'enseignement assuré au droit de l'enfant à l'instruction par l'envoi d'une mise en demeure qui, si elle n'est pas suivie d'effets peut conduire aux sanctions pénales prévues par l'article 227-17-1 du code pénal.
Elle considère que le compte rendu du contrôle effectué par l'autorité de l'Etat en application de l'article L131-10 du code de l'éducation précité, revêt le caractère d'un document préparatoire à l'éventuelle décision de cette autorité dans le cadre du contrôle que le législateur lui a confié et, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à condition que ce rapport soit achevé en la forme. L’autorité en possession de ce document administratif, est alors compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire.
La Commission émet, dès lors, et sous cette réserve, un avis favorable.