Avis 20222010 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône à sa demande de communication d'une copie de l'enquête réalisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relative à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave et concernant les poussières alvéolaires dans le métro lyonnais. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône a informé la commission que la société KEOLIS ne disposait plus de CHSCT depuis le 7 juin 2018, cet organisme ayant été remplacé par un comité social et économique (CSE) et qu'elle n'avait pas retrouvé dans ses archives de documents antérieurs au 7 juin 2018 susceptible de correspondre à la demande de Monsieur X. La commission constate cependant qu'en réponse à la demande de l'intéressé, la responsable du pôle travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône a indiqué que l'inspection du travail avait pris attache de KEOLIS et de ses partenaires sociaux pour leur demander de mener une nouvelle évaluation des risques liés à l'exposition de ses salariés aux poussières alvéolaires dans leurs locaux de travail afin de tenir compte des dernières modifications du code du travail et de mettre en place le cas échéant des mesures de protection adaptées. La commission comprend des termes de la demande de Monsieur Arbib qu'il sollicite la communication des documents liés à cette procédure. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents s'ils existent. La commission relève, en second lieu, que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est susceptible de contenir des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable à la communication de ces éventuelles informations.