Avis 20222008 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de son dossier personnel, notamment les pièces suivantes : 1) la totalité de la correspondance du 3 avril 2020, entre le bureau des internes et Madame X, maître de stage au CIDE, relative à la suspension de ses fonctions d'interne pendant la pandémie du Covid19 ; 2) toutes autres conversations écrites ou enregistrées avec Madame X la concernant. La Commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de l’article L311-6 précité. En outre, la Commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de signalement, de plainte, de dénonciation ou de témoignages adressés à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. En l'absence de réponse exprimée par le directeur général de l’AP-HP à la date de sa séance, la Commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la communication, à Madame X, des documents demandés par celle-ci, qui font partie de son dossier administratif, et sous réserve que ces documents existent et qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.