Avis 20222005 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) les pièces administratives relatives à la procédure intégrée pour le logement (PIL) et le projet d'intérêt général (PIG) sur la commune de Saint‐Fargeau Ponthierry concernant le projet d'aménagement des bords de seine (site Leroy Est Ouest et Henkel) ;
2) les données démontrant que Saint-Fargeau Ponthierry est en zone tendue selon le simulateur du site https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonestendues.
En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités au point 1), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire.
En revanche, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.