Avis 20221995 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, dans le cadre de l'instruction de la demande de logement social effectuée par l'intéressée, de la copie de l'autorisation de son mari, Monsieur X, duquel elle est séparée. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par la maire de Paris, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable, le cas échéant, des pièces et des mentions relevant des secrets protégés par cet article, notamment lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Madame X du document sollicité, sous ces réserves.