Avis 20221986 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du compte rendu du commandant de la délégation régionale des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur X, transmis à la direction zonale des CRS Sud Ouest à la suite de l'intervention des motocyclistes CRS Sud Ouest lors de l'incendie de la forêt de Chiberta à Anglet le 31 juillet 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, estime le document demandé, s'il n'a pas été établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, est un document administratif communicable au demandeur, après occultation des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission émet donc un avis favorable à la communication du compte-rendu, sous les réserves qui précèdent, et prend note de l’intention du ministre de l'Intérieur de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.