Avis 20221976 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par voie électronique, des statistiques relatives à la vidéoverbalisation opérée par la préfecture de police de Paris en 2021, 2020, 2019 et 2018, en particulier, pour chacune de ces années, le nombre d’infractions relevées par ce biais ainsi que leur distribution par motif et par arrondissement.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, à la date de sa séance, la Commission estime que les statistiques sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles existent en l'état ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.