Avis 20221974 Séance du 12/05/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne - délégation départementale du Morbihan à sa demande de communication, de préférence sous forme numérique, des documents suivants, relatifs à la surveillance et à l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de la plage du Bas Pouldu à Guidel, de la plage de Toulhars à Larmor-Plage, de la plage de la Côte Rouge à Riantec, de la Grande Plage à Carnac, de la plage de Montsarrac à Séné, des plages du Bassin de Conleau et de Conleau à Vannes, de la plage de Rouvran à Le-Tour-du-Parc, de la plage de Penvins à Sarzeau, de la Grande Plage et des plages de Landrezac et de Kervoyal à Damgan, des plages Les Barges et Les Granges à Billiers, des plages de Bétahon, de Cromenach et de Treherve à Ambon et de la plage Le Halgue à Pénestin, pour les années 2018, 2019,2020 et 2021 : 1) le calendrier prévisionnel de la surveillance établi par l’ARS avant les saisons de baignades ; 2) l'intégralité des résultats de mesures de qualité des eaux de baignade : a) incluant les analyses de prélèvements réalisés au titre de la surveillance réglementaire et les autres résultats issus notamment des prélèvements réalisés dans le cadre de la « gestion active » à titre de contrôle ou de « recontrôle » ; b) précisant les analyses retenues dans l’échantillon analysé pour l’évaluation de la qualité des eaux de baignade et le classement des baignades ; c) précisant pour les analyses écartées de l’échantillon, le motif de cette élimination (pollution à court terme, autre motif). En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne - délégation départementale du Morbihan à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.