Avis 20221969 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne à sa demande de communication du document retraçant chronologiquement les démarches menées par l'école Caroline Aigle de Palaiseau depuis le signalement en date du 23 novembre 2021 concernant l'agression de X par un camarade de classe.
En l’absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice . Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que le signalement sollicité est communicable aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause, mais ne peut faire l'objet d'une communication, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration aux parents de l'enfant victime des faits relatés. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication d'une copie du signalement des faits au demandeur.
En revanche, la commission estime, en application de la protection conventionnelle et jurisprudentielle attachée au principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui trouve à s’appliquer aussi bien à l’enfant victime qu’à l’enfant auteur des faits, qu’il ne peut être fait obstacle, sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication au demandeur d'un document qui ne porte pas sur le signalement ou le rapport d'incident relatif aux faits, mais bien sur les démarches menées par l'école depuis le signalement concernant l'agression de son enfant, sous réserve qu'un tel document existe.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.