Avis 20221962 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Paul Ardier - Issoire à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention visée à l'article L3222‐1 du code de la santé publique qui lie l'établissement, le CH de Clermont‐Ferrand et le directeur de l'ARS ;
2) les prescriptions médicales qui lui ont été administrées, notamment le Valium, qui n'ont pas été rapportées dans les fiches transmises ;
3) le test de dépistage de drogues mentionné dans le dossier, avec les coordonnées du laboratoire ayant procédé à l'analyse, avec les détails de cette remise ;
4) l'intégralité des correspondances à son sujet, par le personnel de et au sein de l'établissement avec quiconque, en interne et en externe, notamment avec le CH de Clermont‐Ferrand ;
5) tout autre élément faisant référence à sa personne, qui pourrait se trouver, sous format digital ou physique (papier), en possession de l'établissement.
S’agissant des documents sollicités aux points 2) à 5), en l'absence de réponse exprimée par la directrice du centre hospitalier Paul Ardier - Issoire à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication à Monsieur Weiss de son dossier médical.
S’agissant du document sollicité au point 1), la Commission observe qu’aux termes de l’article L3222-1 du code de la santé publique : « I.- Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement (…)/Lorsque l'établissement de santé désigné en application du I du présent article n'est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement de santé désigné en application du même I, l'établissement de santé désigné au titre de l'article L3221-4 et le directeur général de l'agence régionale de santé. (…). »
La Commission estime que la convention tripartite sollicitée au point 1) est communicable à toute personne qui la demande, sous réserve de l’occultation des secrets protégés définis par l’article L311-6, tenant en particulier au secret des affaires et au respect de la vie privée.