Avis 20221960 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Paul Langevin de Suresnes à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les comptes rendus approuvés du conseil d'administration des séances tenues depuis le 1 mars 2019 ; 2) toutes les pièces achevées accompagnant les délibérations pouvant inclure les budgets, lettres à l'administration, et les conventions passées. La Commission estime, en l'absence de réponse du proviseur du lycée Paul Langevin de Suresnes à la date de sa séance, que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée des tiers, portant une appréciation sur une tierce personne ou révélant un comportement dont la divulgation porterait préjudice à son auteur. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.