Avis 20221956 Séance du 02/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants liés à la pollution du site X à Romainville :
1) les rapports de contrôle et de suivi des sociétés X et X incluant l’ensemble des résultats des prélèvements sur site et chez les riverains exigés par arrêté municipal (les relevés aux 4 points cardinaux du site et à un point témoin par prélèvements actifs et passifs, etc.) ;
2) les rapports de fin de travaux des sociétés X et X incluant l’ensemble des exigences énoncées au chapitre 7 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2015 ;
3) les rapports de l’ADEME, chargée de contrôler les abords du site (habitations et réseaux d’eaux usées), encadrés par des arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que les fiches de synthèse X de la surveillance active avec lecture en direct aux 4 points cardinaux durant la période de chantier à surveillance élevée, les tableaux bruts des résultats de la surveillance par capteurs passifs relevés tous les 15 jours par X aux 4 points cardinaux et les tableaux de données de surveillance de l'air ambiant pendant les travaux sur 3 logements ont été transmis au demandeur par courrier du 6 mai 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission précise à cet égard que si cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux relevant de la vie privée ou qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, cette réserve n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement conformément à l'article L124-5 du code de l'environnement. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable.