Avis 20221952 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, en sa qualité de député de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs aux résultats de l'analyse complémentaire, réalisée à l’initiative de la DGCCRF, relative aux produits mis en cause par l'étude « Toxic Compounds in Herbicides without Glyphosate » des professeurs X et X :
1) l'échantillon sélectionné ;
2) la méthodologie utilisée pour l'analyse ;
3) les résultats détaillés de l'analyse ;
4) les conclusions des agences impliquées.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les députés tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent.
La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau, au sol et aux terres.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En outre, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission relève, par ailleurs, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 4) constituent des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, tenant à la présence éventuelle de métaux lourds et de métalloïdes dans des formulations d’herbicides sans glyphosate. Elle estime donc que cette information est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu’elle préparerait une décision administrative future, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des dispositions précédemment rappelées du II de l'article L124-5 du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.