Avis 20221913 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Thiérache du Centre à sa demande de communication d'une copie des décisions administratives relatives :
1) aux demandes de protection fonctionnelle concernant Madame X ;
2) à l'octroi de la protection fonctionnelle concernant Madame X ;
3) à la demande de protection fonctionnelle concernant Monsieur X.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de la Thiérache du Centre à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif accordant ou refusant la protection fonctionnelle à un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou d'un tiers, ou révélant un comportement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à son auteur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que doivent en particulier être occultés les faits, ainsi que leur qualification juridique, pour lesquels cette protection est demandée de même que le nom et l'adresse des personnes apparemment responsables de ces faits. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.