Avis 20221903 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à sa demande de copie de préférence par voie électronique, dans le cadre de l'enquête administrative interne menée au sein de l'établissement, du signalement, réalisé auprès du directeur général du CHU de Saint-Étienne, de difficultés relationnelles au sein du secteur de gestion des carrières de la DRH.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle en déduit, en l'espèce, que seul l'agent ayant effectué le signalement a, à l'égard de ce document, la qualité de personne intéressée et non l'agent visé. Ces signalements ne sont donc pas réciproquement communicables.
La commission constate que l'auteur du signalement demandé n'est pas le demandeur et qu'il est identifié et identifiable même après anonymisation.
Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.