Avis 20221901 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier complet de la requête déposée par Madame X pour la saisie de la pension alimentaire ;
2) le relevé complet des prestations allouées par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine pour les personnes citées dans la procédure faisant l'objet de poursuites, à savoir : Monsieur X, Madame X X née X, Madame X X, Monsieur X X, Madame X X, Monsieur X X.
La Commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-5 du code de la santé publique, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs.
La Commission estime que si Monsieur X revêt, en principe, la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les documents administratifs se rapportant à ses enfants mineurs sur lesquels il conserve l'autorité parentale en application des dispositions précitées, ce droit d'accès doit être concilié avec la protection de la vie privée dont bénéficie Madame X X au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code.
En l'espèce, la Commission note qu'X et X X sont mineurs mais que X et X X sont majeurs.
Au regard des documents portés à sa connaissance par le demandeur, la Commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-5 du code de la santé publique, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant X et X X, sous réserve des conditions précisées dans ces dernières dispositions, en ce qui concerne les informations de nature médicale. En revanche, Monsieur X n'a plus la qualité de personne intéressée à l’égard de ses deux autres enfants, désormais majeurs.
La Commission considère en outre que ce droit d'accès au dossier administratif des enfants mineurs doit être exercé dans le respect des dispositions du 1° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels imposent l'occultation préalable de toute mention relevant de la vie privée de Madame X‐X X épouse X, notamment en ce qui concerne ses ressources ou ses comptes bancaires, ou susceptible de révéler son comportement, vis-à-vis d'autres personnes que ses enfants mineurs, d'une manière qui serait susceptible de lui être défavorable.
Dès lors, la Commission émet sous ces réserves un avis favorable au point 2) de la demande de Monsieur X uniquement en ce qui concerne les prestations se rapportant à sa propre situation, à celle d'X et X X, et s'agissant de celles se rapportant à X et X X jusqu'à leur majorité. Elle prend note de l'intention manifestée par le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de transmettre à Monsieur X les documents correspondant à sa demande.
Enfin, la Commission comprend que les documents demandés au point 1) s'inscrivent dans une procédure judiciaire et n'ont pas le caractère de documents administratifs. Par suite, ils ne relèvent pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la Commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a informé la Commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur le 6 mai 2022. Elle en déduit que la demande est, en tout état de cause, devenue sans objet.