Avis 20221899 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication, dans le cadre d'une enquête relative aux liens institutionnels tissés avec les nouveaux acteurs de la livraison « en moins de 10 minutes », comme X, des documents transmis par ces entreprises aux élus ou agents de la ville de Bordeaux. En l'absence de réponse du maire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision à intervenir et sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.