Avis 20221885 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse sous la cote :
- dossier d'assistance éducative n°X concernant X, clos le 14 avril 2021.
En l'absence de réponse du directeur chargé des Archives de France à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques.
Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
En l'espèce, le dossier demandé a été constitué dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un mineur. A ce titre, il ne deviendra librement communicable à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref.
La commission relève tout d'abord que ce dossier, qui comporte des informations par nature très sensibles, est récent et ne sera librement communicable à toute personne qu'en 2122. La commission constate en outre que le demandeur ne fait pas état dans sa demande de ses motivations ni d'une qualité qui permettrait d'apprécier son intérêt à cette consultation. De ce fait, la commission estime en l'espèce que la communication de ces informations serait de nature à porter une atteinte excessive à la protection des secrets que la loi a entendu protéger.
Elle émet par conséquent un avis défavorable.