Avis 20221868 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les 12 délibérations relatives aux indemnités de fonction des élus de septembre 2015 à février 2022 (21 et 28 septembre 2015, 1er février et 26 septembre 2016, 3 avril et 25 septembre 2017, 9 avril 2018, 25 mai, 29 juin et 14 décembre 2020, 1er octobre 2021, 7 février 2022) ;
2) les tableaux d’indemnités mensuelles relatifs à ces délibérations libellés en euros regroupant chaque élu indemnisé ;
3) les fiches d’indemnités (fiches de paie) de chaque élu concerné de 2015 à janvier 2022 ;
4) les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des indemnités mensuelles perçues par chaque élu au titre de ses différents mandats (article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales), au titre des année 2020 à 2022 ;
5) l’ensemble des factures liées aux frais de justice consécutifs à la protection fonctionnelle du maire (délibération du 10 juillet 2020) ;
6) le coût final des travaux de l’hôtel de ville accompagné des factures des 13 intervenants (déclaration préalable n° X du 16 octobre 2020).
La Commission relève que l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. » Il en résulte que le législateur a ainsi entendu renforcer l'objectif de transparence portant sur l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure.
Ainsi que l'a rappelé la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (JO Sénat, 09/07/2020, page 3179) : « Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux varient en fonction de la situation personnelle des intéressés. »
La Commission relève que l'indication des montants bruts permet ainsi de ne pas faire indirectement apparaître les éléments de la situation individuelle des élus nominativement mentionnés dans cet état.
La Commission estime par conséquent que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chenôve a informé la Commission de ce que, par courriel du 28 avril 2022 dont il joint une copie, les documents visés au point 1), 3), 4), 5) et 6) ont été transmis au demandeur après « anonymisation », et que les tableaux d’indemnités mensuelles relatifs aux délibérations libellés en euros regroupant chaque élu concerné, visés au point 2), n’existent pas, dès lors que les délibérations ne précisent jamais les montants en euros, mais seulement le pourcentage par rapport à l’indice brut de référence.
La Commission, qui comprend que la demande a été en majorité satisfaite et qu'ont seules été occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée, ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
La Commission relève ensuite que, si Monsieur X souligne, s'agissant des documents visés au point 2) de la demande, que la loi prévoit prévoit ces tableaux lors du vote des indemnités d'élus, elle ne peut que prendre acte de leur inexistence en l'espèce. Elle ne peut donc que déclarer également sans objet la demande sur ce point.
La Commission constate enfin des éléments avancés par Monsieur X, que ne lui auraient pas été communiqués, au nombre des documents visés au point 4), les tableaux récapitulatifs liés aux mandats autres que municipaux. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.
La Commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique.