Avis 20221863 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents détenus par la DRIEETS concernant ses recours, notamment le témoignage et les documents transmis par Monsieur X. La commission relève que les agents de l'inspection du travail sont habilités, dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle, à s’assurer de la matérialité des faits de harcèlement portés à leur connaissance, à mener une enquête, ou encore, lorsque les faits sont établis, à constater par procès-verbal une infraction de harcèlement. Elle considère que les documents produits ou détenus par l'inspection du travail dans le cadre de cette mission sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception du procès-verbal transmis au procureur de la République qui revêt un caractère judiciaire. Ces documents administratifs sont en principe communicables à l’intéressé, à condition toutefois qu'ils soient achevés en la forme et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une future décision administrative et sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration et d'éléments précis sur la nature des documents sollicités, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves et conditions mentionnées ci-dessus. A cet égard, elle relève que le contrôle de l'inspection du travail paraît ici être toujours en cours et précise que, dans ce cas, les pièces concourant à ce contrôle devront être regardées comme gardant un caractère préparatoire qui les exclut du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue. La commission précise également que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers mais seulement à leur auteur. Par suite, la commission émet, sous ces réserve et dans ces conditions, un avis favorable à la demande, à l'exception du témoignage de Monsieur X, pour lequel elle émet un avis défavorable.