Avis 20221859 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2022, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de leur adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs au dispositif de vidéosurveillance dite « intelligente » déployé sur le territoire de la communauté de communes, à l'aide de l'entreprise BriefCam, dispositif mentionné page 14 du guide Pixel publié par l'AN2V (https://data.technopolice.fr/fr/entity/1...), notamment : 1) tous dossiers, rapports, études (notamment études d'impact imposées par la loi informatique et libertés), procès-verbaux de réunions afférents à ce dispositif ; 2) les contrats et documents attenants aux marchés publics ; 3) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles et les informations relatives au fonctionnement technique du dispositif algorithmique employé en vertu de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que les documents visés au point 1) de la demande, à l'exception des études d'impact expressément mentionnées, sont communicables à toute personne qui est fait la demande, sous réserve de ne pas revêtir un caractère préparatoire et de l'occultation préalables des éventuelles mentions couvertes par un secret prévu aux articles L311-5 et 6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La Commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la Commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la Commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La Commission précise enfin que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande. En second lieu, la Commission rappelle qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare, en l’espèce, incompétente pour se prononcer, dans cette mesure, sur le point 3) de la demande. Elle relève que la formulation de la demande ne lui permet pas d’identifier les documents dont la communication ne serait pas régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978 et qui seraient, par suite, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve et sous réserve que ces documents ne revêtent pas un caractère préparatoire, un avis favorable, dans cette mesure, sur ce dernier point.