Avis 20221811 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication de la décision en date du 29 juin 2021 portant refus d'affectation X en classe à double cursus dans un des lycées parisiens de leur choix.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à Monsieur X et Madame X, parents de l'intéressée, aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.