Avis 20221805 Séance du 12/05/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan à sa demande de communication des analyses physico‐chimiques, bactériologiques et pesticides sur le cours d'eau longeant, à X, relatives à l'exploitation de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande.