Avis 20221804 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Collonges à sa demande de communication de la liste des déclarations reçues en mairie relatives à l’exploitation de meublés de tourisme, depuis le 1er janvier 2013, date du début de l'activité du demandeur.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Collonges, rappelle qu'en principe, en application des articles L324-1-1 I et D324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens dudit code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Le formulaire de déclaration en mairie des meublés de tourisme, dont le dépôt est mis à la charge du propriétaire, est reçu en mairie dans le cadre d'une mission de service public et s'analyse en un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il est en principe communicable, de même que la liste de l'ensemble des formulaires de déclaration déposés en mairie, si elle est matérialisée dans un document existant ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en vertu de l'article L311-6 du même code.
En application de ces principes, préalablement à la communication du document sollicité, il convient d'occulter les mentions couvertes par le secret de la vie privée des propriétaires. Il en va ainsi des nom, prénom, du numéro de téléphone, des adresses postales et, le cas échéant, électroniques des propriétaires, ainsi que des codes ou numéros d'identification qui permettraient de les identifier. En revanche, l'adresse des meublés de tourisme donnés en location ainsi que leur consistance n'ont pas à faire l'objet d'une telle occultation.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.