Avis 20221803 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Claira à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la copie des documents suivants relatifs au local situé dans le bâtiment « Moulin à Eau » appartenant à la commune : 1) le bail commercial signé entre la X et la commune ; 2) les factures des travaux réalisés sur le bâtiment « Moulin à Eau » ; 3) l'autorisation délivrée par la commune pour les travaux d'aménagement dudit local. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Claira à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins, la commission, reprenant la doctrine dégagée dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, considère que les factures émises ou reçues en exécution d'un contrat de la commande publique ne sont communicables qu’après occultation de la mention des prix unitaires ou du détail de la décomposition du prix global et forfaitaire Elle émet donc un avis favorable s'agissant du document mentionné au point 2) de la demande, sous la réserve sus-mentionnée tenant au secret des affaires. S'agissant du document visé au point 1), la commission considère qu’il est également communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés définis par l'article L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée et au secret des affaires. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'en matière d'autorisation individuelle d'urbanisme, en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, en ce compris les avis émis par les services instructeurs, de l’État ou municipaux, dès lors que ces avis ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision, explicite ou implicite, a été prise sur la demande d'autorisation. Elle rappelle toutefois que ne sont communicables qu'à la personne intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions de ces documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.