Avis 20221783 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des notaires de Paris à sa demande de communication de la copie, sous forme dématérialisée, des documents produits par la chambre interdépartementale des notaires de Paris (CIDNP) référençant ses deux saisines des X, notamment :
1) les ordres du jour, procès-verbaux de réunion se conformant à l'article 42.3 du règlement national notariat (RNN) ;
2) les avis, décision, étude, interpellation, réponse à interpellation, statut en cours, etc. se conformant à l'article 43.2 alinéa 3 du RNN.
En l’absence de réponse exprimée par le président de la chambre des notaires de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que les chambres départementale ou interdépartementale des notaires qui sont, en application des articles 3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 41 du règlement national du notariat, des « établissements d'utilité publique », sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 29 juillet 1994, n° 05023, p.396). Les documents qu'ils détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier du livre III de ce code. En l'espèce, l'examen des réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession relève des missions confiées aux chambres des notaires par l’article 4 de l’ordonnance précitée.
La commission rappelle ensuite que le droit d’accès doit s’exercer sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code et qu’en application de ce dernier article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret des affaires, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore ceux qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables, s'ils existent, à Monsieur X sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable d’éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.