Avis 20221743 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de Mesdames X et Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication, dans le cadre du licenciement de ses clients pour motif économique par la société X, d'une copie de la décision portant refus d'autorisation de licenciement de Madame X, salariée protégée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, rappelle que les documents administratifs produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail en matière d'autorisations de licenciement de salariés protégés constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les article L311-5 et L311-6 du même code. La commission rappelle, d'une part, que les décisions portant autorisation ou refus d’autorisation de licenciement des salariés protégés sont communicables de plein droit aux salariés concernés ainsi qu'à l'employeur, qui disposent de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code précité. Cette communication doit toutefois être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code. En outre, la commission considère traditionnellement que la communication à un tiers des mesures d'accompagnement d'un projet de licenciement économique, qui divulguerait des précisions sur la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale ou économique, porterait ainsi atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle en déduit qu'un tel document n'est communicable qu'aux personnes directement concernées, à savoir les représentants légaux de l'entreprise et des institutions représentatives du personnel compétentes, ainsi que tous les salariés de l'entreprise (avis n° 20153354 du 22 octobre 2015). La commission souligne enfin, que si le secret des affaires ne peut donc en principe être opposé aux salariés d'une entreprise, les mentions révélant de la part de la société concernée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent en revanche leur être communiquées. La doctrine de la commission est, en effet, orientée en ce sens qu’en matière de comportement, la personne intéressée est l’auteur de ce comportement à l'exclusion de ses éventuelles victimes. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur des documents se rapportant au licenciement individuel d'une salariée, autre que ceux représentés par Maître X. Elle relève, en outre, que les clients de Maître X, qui ont été licenciés par ailleurs, sont d'anciens salariés de la société X. Elle constate enfin, que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, comporte des mentions se rapportant à la société X entrant dans le champ du 3° de l'article L311-6 précité. En application des principes rappelés ci-dessus, elle estime, dès lors, que les clients du demandeur ne disposent pas de la qualité de personne intéressée à l'égard du document demandé. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.