Avis 20221742 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Visan à sa demande de communication de la ou des convention(s) signée(s) entre la commune de Visan, le bailleur social X et l’association X dans le cadre du projet de la Maison partagée à la suite de la délibération du conseil municipal du 6 avril 2021 attribuant une subvention de 100 000 euros à X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Visan a indiqué à la Commission que le document sollicité n'était pas achevé, les échanges entre les parties à cette convention se poursuivant. Le document sollicité revêtant à ce stade un caractère inachevé, la Commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise, toutefois, qu'une fois établie et signée, cette convention sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par un des secret énumérés à l'article L311-6 de ce code.