Avis 20221728 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-du-Perray à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants suivants relatifs à l'autorisation de plusieurs constructions sur un terrain, subdivisé en deux, dans le quartier situé au X, en zone de risque retrait‐gonflement :
1) l'accord pour la division du terrain concerné ;
2) le permis de construire X et les documentations y afférentes ;
3) les arrêtés municipaux autorisant :
a) le convoi qui a bloqué la rue le X ;
b) les mesures de protection du fait de la rampe d'accès construite sur l’espace public, pour permettre un accès facilité des engins de chantier ;
c) la circulation des engins de plus de 3,5 tonnes dans une rue où leur circulation est interdite ;
4) les autres documents et /ou études notamment, si elle existe, l'étude d’impact liée au risque élevé de retrait‐gonflement pour les habitations avoisinantes et les mesures prises pour y pallier du fait des constructions.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre-du-Perray à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document visé au point 1) de la demande, s'il existe, est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite, s'agissant des documents mentionnés au point 2), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous réserve que ces documents existent, un avis favorable à la demande sur les points 1) et 2).
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 3), la commission considère qu'ils sont, s'ils existent, librement communicables à toute personne qui les demandent sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les documents visés au point 4) de la demande, la commission souligne qu'en application de l’article L124-1 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle comprend que les documents sollicités ont trait à de telles informations.
La commission estime donc que de tels documents sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par un secret en application de l'article L124-4 du même code. Elle émet émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande.