Avis 20221726 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'acte de décès de son grand-père Monsieur X.
La commission rappelle que les actes de décès sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément à l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil et à l’article L213-1 du code du patrimoine.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission note que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué au demandeur que le document demandé ne se trouvait pas dans les registres du service central de l'Etat civil. La commission estime, dès lors, que la demande porte sur un document inexistant et la déclare, dès lors, sans objet. Elle relève, par ailleurs que le service central d'état civil par deux courriers des 22 juin 2021 et 15 novembre 2021, produits au dossier, a orienté le demandeur dans ses démarches en l'invitant, notamment, à sa rapprocher de la commune française dans laquelle son grand-père est décédé pour une éventuelle retranscription de cet acte. La commission déduit de ces éléments que l'obligation de transmission prévue par l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration ne présente en l'espèce, aucun caractère utile.