Avis 20221715 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, et Messieurs et Mesdames X, en leurs qualités de conseillers municipaux, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Glières Val-de-Borne à leur demande de communication de la liste de tous les dossiers de contentieux en cours de la commune en indiquant les informations suivantes : 1) les noms et prénoms de la partie adverse ; 2) les motifs du contentieux. La Commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, X). En l’absence de réponse du maire de Glières Val-de-Borne à la date de sa séance, la Commission estime toutefois que si les documents demandés existent, ils ne revêtent pas un caractère juridictionnel dès lors qu'ils ont été produits pour les besoins de l'administration et non d'une procédure juridictionnelle. Il en va de même si ces documents peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant de documents ne revêtant pas eux-mêmes un caractère juridictionnel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.