Avis 20221706 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Béziers à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'audit relatif aux finances du club de rugby professionnel « Association sportive Béziers Hérault (ASBH) », commandé par le maire et réalisé puis remis fin 2020 par le cabinet X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Béziers a informé la commission que le document demandé a été communiqué au demandeur. Il n'assortit toutefois pas sa réponse d'une copie du courrier par lequel ce document aurait été transmis à Monsieur X. La commission ne peut dès lors regarder cette transmission comme établie.
Elle rappelle en conséquence, dans l'hypothèse où le document n'aurait pas effectivement été transmis, et comme elle l'avait fait par l'avis n° 20217608 portant sur le même objet, qu'un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il ait été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Un document préparatoire est en effet exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier s’agissant d’un audit financier, les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ainsi que, le cas échéant, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret de la vie privée.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable à la demande sous ces réserves.