Avis 20221697 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le rapport de visite‐constat STH 75 du 23 décembre 2021 ; 2) les courriers adressés à la RIVP‐HSF concernant les désordres de son logement. La Commission rappelle que documents élaborés dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire ou d'insalubrité sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. La Commission ajoute que dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire, dans la mesure où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la Commission comprend que les documents demandés ont été établis par le service technique de l'habitat de la ville de Paris et s'inscrivent dans le cadre de telles procédures. Elle estime, en application de ces principes, que les documents demandés ne sont communicables qu'à la condition de justifier de la qualité de personne intéressée et de disjoindre ou d'occulter, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la Commission qu'avaient été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 15 avril 2022 : - le courrier déjà adressé au demandeur le 24 janvier 2022 à la suite de la visite du 23 décembre 2021 relatant les constats opérés lors de cette visite, aucun rapport n'ayant été établi ; - le courrier électronique adressé à HSF à la suite de la visite du 23 décembre 2021, le rapport établi à l'issue de la visite du logement du mois de décembre 2020, joint à ce courriel, et la réponse à ce courriel. La Commission qui constate que l'ensemble des documents existants et en possession de l'administration ont ainsi été transmis au demandeur, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.