Avis 20221695 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, à la suite d'un accident de service subi par l'intéressé, des documents suivants :
1) la lettre de mission n°X du 9 décembre 2021 pour le rendez‐vous du 12 janvier 2022 chez le docteur X ;
2) les lettres de demande d’annulation du service des pensions et des risques professionnels pour le rendez‐vous du 12 janvier 2022 chez le docteur X ;
3) toutes les lettres de mission et lettres d’annulation de mission adressées au docteur X pour le rendez‐vous du 12 janvier 2022 chez ce médecin ;
4) les lettres et courriers reçus du docteur X, ainsi que les rapports et comptes rendus du docteur X à la suite du rendez‐vous du 12 janvier 2022 chez ce médecin ;
5) la lettre de mission de contre‐visite adressée au docteur X pour le rendez‐vous du 12 janvier 2022 chez ce médecin.
En l’absence de réponse exprimée par la ministre des armées, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle précise qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) 2) 3) et 5) de la demande.
Toutefois, la commission constate que la demande formulée au point 4) a déjà fait l'objet d'un avis de sa part (avis CADA n°20221627). Elle rappelle que, lorsque, à la suite d'un avis de la commission, l'administration saisie confirme, en tout ou partie, le refus de communication opposé au demandeur, il appartient à ce dernier de contester cette confirmation de refus devant le tribunal administratif compétent, et non de saisir de nouveau la commission.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter Monsieur X, s'il s'y croit fondé, à saisir le juge administratif.