Avis 20221693 Séance du 21/04/2022
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre d'un contrôle mené à l'encontre de la demandeuse par l'administration fiscale à partir de juillet 2019, de l'intégralité des notes et documents administratifs constituant le dossier de travail des contrôleurs pour étayer les propositions de rectifications des 27 août 2019, 8 janvier 2020 et 4 mars 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission que Madame X était en possession de la totalité des documents achevés relatifs à la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet et que la demande, qui porte sur des notes et documents de travail consistant en de simples notes informelles, prises à titre d'aide-mémoire, inachevées en la forme, ne sont pas communicables.
La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.
La Commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-2 de ce code, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Elle estime qu’il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier si un document est achevé, sa cohérence et son intelligibilité, ainsi que sa finalité. Elle estime, en particulier, que les documents consistant en de simples notes informelles prises à titre d’aide-mémoire, inachevées en la forme, ne sont pas communicables sur le fondement du titre Ier du livre III du même code, s’ils ont été suivis de documents qui peuvent être considérés comme achevés. En revanche, la circonstance qu'un document constitue un document de travail interne ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa communication en application de ces dispositions, si ce document ne procède à l’élaboration d’aucun document ultérieur.
La Commission rappelle également, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l’espèce, la Commission estime que les notes et documents administratifs demandés, à supposer qu’ils revêtent le caractère de documents achevés au sens des dispositions précitées, ce qui ne semble pas être le cas mais ce dont elle ne peut toutefois pas s’assurer à défaut d’avoir pu en prendre connaissance, sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation éventuelle des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale.
Elle émet par conséquent un avis favorable, sous l’ensemble de ces réserves.