Conseil 20221691 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 mai 2022, votre demande de conseil relative à la possibilité de transférer un courrier rédigé par l'avocat de la victime d'un accident à la personne ayant appelé les secours, visant à lui proposer de témoigner dans le cadre d'une procédure visant à l'indemnisation de la victime.
La commission relève que la présente demande ne porte ni sur la communication d'un document administratif, ni sur la réutilisation d'informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code.
Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour en connaître.
La commission vous rappelle, en outre, à toutes fins utiles, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant et au sein d’un service de secours dans le cadre de la mission de lutte contre l’incendie et de secours, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code.
Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Ainsi, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque la communication est sollicitée par la personne qui a elle-même passé l’appel au service de secours, l’appelant, la commission estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations que l’appelant a lui-même fournies.
Lorsque la communication est sollicitée par la personne intéressée autre que l’appelant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il vous appartient donc d’occulter notamment les mentions concernant l’auteur de l’appel (son nom, et numéro de téléphone), et toute mention qui révélerait le comportement de ce dernier, ou d'un tiers, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Si l’appelant est un professionnel, la commission souligne que le nom d'un agent public ne relève pas de sa vie privée. La commission estime également que vous n’êtes pas tenu de communiquer le numéro de téléphone du professionnel du SDIS ayant passé l’appel. La commission vous précise, en outre, à toutes fins utiles que ne sont communicables qu'après occultations, si vous êtes techniquement en mesure d'y procéder, les enregistrements sonores qui laisseraient apparaître de la part d'un professionnel identifié ou identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation de l'identité vous laisse craindre des représailles ciblées sur cette personne.
Enfin, la commission estime que les enregistrements sonores d’agents publics dans le cadre de leurs fonctions ne font pas, en eux-mêmes, obstacle à la communication de ces enregistrements, sous les réserves précitées, sans qu’il soit besoin de recueillir leur consentement ou à défaut modifier leur voix.