Avis 20221689 Séance du 21/04/2022
Communication de l'indication du respect ou non des dispositions des articles L241-1 à L241-6 du code de l'environnement pour les deux activités de stockage de matériaux et déchetterie en bordure de la rivière La Nauze en zone manifestement classée « humide ».
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Larzac à sa demande de communication de l'indication du respect ou non des dispositions des articles L241-1 à L241-6 du code de l'environnement pour les deux activités de stockage de matériaux et déchetterie en bordure de la rivière La Nauze en zone manifestement classée « humide ».
En l'absence de réponse du maire de Larzac à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En l’espèce, la commission relève que la demande porte sur la question de savoir si les deux activités de stockage de matériaux et déchetterie en bordure de la rivière La Nauze sont réalisées dans des conditions conformes aux dispositions des articles L241-1 à L241-6 du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que cette demande ne porte pas sur des informations relatives à l'environnement précisément identifiées mais vise en réalité l'obtention d'un renseignement, à savoir le respect ou non des dispositions susmentionnées. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.